Reglement van de joodse gemeenschap Gent – 25 augustus 1806

Les habitans de Gand soussignés, professant la religion de Moyse, assemblés pour délibérer sur le réglement de leur communauté ont arrêté ce qui suit.

La police dans l’intérieur de la sinagogue est attribuée à un parnas et à un gabay, qui sont élus à la majorité des voix. Il est aussi nommé à la majorité des voix, un gabay suppléant qui remplace le premier gabay en cas de maladie ou d’absence.

En l’absence du parnas, le premier gabay exerce les fonctions, conjointement avec le second gabay.

Les parnas et gabays sont nommés pour deux ans – ils sont rééligibles. Tous les membres de la communauté sont tenus de se rendre à la sinagogue aux heures précises indiquées pour les prières. Dans le cas où à l’heure indiquée le nombre de personnes nécessaires pour faire les prières ne serait pas complet, les absens payeront une amende de sept sous courants de Brabant. Lorsqu’un membre de la communauté sera malade, le parnas désignera chaque jour deux personnes qui seront chargées de le veiller. Les membres désignés pourront se faire remplacer, mais dans le cas où ils ne se rendraient pas en personne ou par leurs remplaçants auprès du malade, le défaillant payera une amende de vingt sous courants de Brabant.

Il sera accordé aux malades indigens des secours en nourriture, & médicamens à la charge de la communauté.

En cas de mort de l’un des membres de la communauté ou de quelqu’un de sa famille, le parnas désignera les personnes qui devront lui rendre les derniers devoirs. Si les personnes ne se présenteraient pas elles-mêmes, ou par leurs remplaçantes, elles seraient condamnées à une amende de trente sous courants de Brabant.

Les amendes seront payées dans les mains du parnas ou de son fondé de pouvoir. Elles seront affectées, ainsi que le produit des offrandes volontaires aux frais de culte, & aux secours à accorder aux indigens. Le sindic présentera chaque année un compte des sommes qu’il aura reçues.

Dans le cas où les rentrées excéderaient les dépenses, la communauté décidera si elle veut former un fonds de réserve, ou déterminera l’emploi des fonds restans. Dans le cas où les dépenses surpasseraient les rentrées chaque membre contribuera à proportion de ses moyens pour remplir le déficit.

Si quelque membre croyait avoir à se plaindre d’être surchargé par le parnas dans la contribution qu’il devrait fournir, ou d’avoir été injustement condamné à une amende il en appellera à l’assemblée de la communauté qui approuvera ou annullera la taxation à la majorité des voix.

Il sera à faire un inventaire des objets appartenans à la société, cet inventaire sera renouvellé tous les ans.

Dans le cas où quelque membre de la société s’en retirât ou en fut exclus par quelque motif grave, il n’aurait pas le droit de réclamer sa part dans le mobilier de la société.

L’exclusion ne pourra être prononcée qu’à la majorité de huit voix sur dix, ou dans la proportion.

Il est sévérement interdit de s’occuper dans la sinagogue à autre chose qu’aux prières pendant tout le temps qui y est destiné. Le changement du local de la sinagogue, la fixation du loyer, le traitement du rabin, l’augmentation du mobilier, l’achat de livres sacrés & autres dépenses extraordinaires seront proposés par le parnas à la communauté assemblée qui en délibérera.

Hors le cas de l’exclusion d’un membre, les délibérations seront prises à la majorité des suffrages: en cas de partage l’opinion du parnas comptera pour deux voix.

La clef du cimetière sera déposée dans la sinagogue et la clef de la sinagogue demeurera dans les mains du parnas, ou de son préposé.

Gand 25 août 1806.

[signé]
S. Emanuel, parnas
Heman Jacob, gabaij
Hartog Levi de Jong
David Hirsch
Lazare Pollack
[e.a.]

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